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Informations sur l'éméritat (ED625)

Eméritat des professeurs des universités : règles générales


Les textes de référence :


Sont concernés :
  • Les professeurs des universités admis à la retraite,
  • Les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités admis à la retraite.
Important : Suite à la Commission de la recherche du 16 octobre 2020, un-e Professeur-e- émérite peut être garant-e d'une HDR à condition que celle-ci soit soutenue dans les 3 ans qui suivent la date d'obtention de l'éméritat.

Cadre juridique de l’éméritat

Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du président ou du directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche (article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984).

Cas particuliers :
  • Les professeurs des universités membres de l’Institut de France et ceux qui sont titulaires d’une distinction reconnue par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat sont de plein droit professeurs émérites dès leur admission à la retraite. Les procédures décrites ci-après ne leur sont donc pas applicables.
  • Pour les personnels assimilés aux professeurs des universités, la décision est prise par le conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, à la majorité des membres présents, sur proposition du conseil scientifique. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

Important :
Les professeur-e-s émérites peuvent continuer à apporter un concours à titre accessoire et gracieux aux missions prévues à l’article 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. Ils peuvent diriger des séminaires, des thèses (inscrites sous leur direction avant le départ à la retraite et obtention de l'éméritat) et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation. L’objet de l’éméritat est notamment, de permettre à des professeurs de continuer à diriger les thèses (si les thèses ont été inscrites avant le départ à la retraite) commencées jusqu’à ce qu’elles soient soutenues conforméméent à l'article 3 du Décret n°2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités modifié par le Décret n°2022-981 du 1er juillet 2022 - art. 3
 : "L'enseignant-chercheur émérite peut diriger des séminaires et participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils/elles peuvent en outre poursuivre jusqu'à leur terme les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite." Les professeur-e-s émérites ne peuvent donc pas inscrire de nouvelles thèses dès lors qu'ils/elles sont déjà admis à la retraite et devenu-e-s émérites.


L’attribution de l’éméritat n’est pas seulement une mesure à titre individuel mais également un élément de la politique scientifique et pédagogique de l’établissement.

Conditions d’octroi de l’éméritat

Un-e professeur-e peut demander l’éméritat lors de son admission à la retraite. Aucun texte ne limite la durée de cette distinction. La décision d’octroi de l’éméritat doit être notamment fondée sur la qualité des services rendus par l’enseignant-e à l’établissement, ainsi qu’à l’intérêt de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de directeur de thèses ou de travaux de recherche.
La Commission de la Recherche examine chaque demande d’octroi de l’éméritat en fonction des conditions qu’elle a elle-même fixées. L’octroi de l’éméritat peut, bien sûr, être refusé s’il n’apparaît pas justifié. Le seul établissement pouvant délivrer le titre d’émérite est le dernier établissement d’affectation du professeur des universités avant son départ à la retraite.

Statut et obligations des professeurs émérites

Juridiquement, les professeur-e-s admis-e-s à la retraite ont cessé définitivement d’appartenir à un corps de la fonction publique. Ils sont donc considérés comme des collaborateurs(trices) bénévoles du service public. Ils ne peuvent donc percevoir aucune rémunération pour les services qu’ils rendent à ce titre.
 
Honorariat :

Les professeur-e-s des universités retraité-e-s qui n’ont pas demandé ou pas obtenu l’éméritat ou son renouvellement ainsi que les autres enseignant-e-s-chercheur-e-s pour lesquel-l-e-s l’éméritat n’a pas été institué peuvent, dans le cas général, se prévaloir de l’honorariat.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat, tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Il ne s’agit pas d’un droit absolu. L’autorité qui prononce la mise à la retraite peut, au moment du départ de l’agent refuser l’honorariat par décision motivée. Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
 

Circuit et procédure de délivrance de l’éméritat

Il appartient aux professeur-e-s des universités intéressé-e-s de formuler leur demande d’éméritat en respectant la procédure ci-dessous qu'il s'agisse d'une première demande ou bien d'un renouvellement.
 
Les personnes concerné-e-s doivent tout d'abord prendre contact avec le service des ressources humaines de l'université : drh@sorbonne-nouvelle.fr

Les demandes motivées sont ensuite envoyées aux UFR, après avoir reçu un avis de l'Equipe de recherche et de l'Ecole doctorale de rattachement.
Les dossiers sont ensuite soumis à la Commission de la Recherche qui se prononce sur l'éméritat.

mise à jour le 15 décembre 2023


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