Juridiquement, les professeur-e-s admis-e-s à la retraite ont cessé définitivement d’appartenir à un corps de la fonction publique. Ils sont donc considérés comme des collaborateurs(trices) bénévoles du service public. Ils ne peuvent donc percevoir aucune rémunération pour les services qu’ils rendent à ce titre.
Les professeur-e-s des universités retraité-e-s qui n’ont pas demandé ou pas obtenu l’éméritat ou son renouvellement ainsi que les autres enseignant-e-s-chercheur-e-s pour lesquel-l-e-s l’éméritat n’a pas été institué peuvent, dans le cas général, se prévaloir de l’honorariat.
Conformément aux dispositions de l’
article 71 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat, tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Il ne s’agit pas d’un droit absolu. L’autorité qui prononce la mise à la retraite peut, au moment du départ de l’agent refuser l’honorariat par décision motivée. Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.